La seule absence de délivrance de plusieurs bulletins de paie ne suffit pas à caractériser le délit de travail dissimulé, comment alors caractériser l’intention.

Le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi caractérisé est constitué lorsque l’employeur : 
  • se soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration nominative préalable à l’embauche ;
  • se soustrait intentionnellement à la remise d’un bulletin de paie ;
  • mentionne sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, sauf si cette mention résulte d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail ;
  • se soustrait intentionnellement à l’accomplissement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale.

En matière de dissimulation du nombre d’heures de travail effectuées, la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail à celui réellement effectué ne suffit pas en soi à caractériser le délit de dissimulation d’emploi salarié.

La Haute juridiction considère que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, intentionnellement, mentionné un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

L’appréciation du caractère intentionnel relève du Juge du fond qui apprécie souverainement en fonction des faits de l’espèce.

Le caractère intentionnel du travail dissimulé a ainsi été retenu dans les situations suivantes :  

  • l’employeur avait connaissance, du fait de la petite taille de l’entreprise, du nombre d’heures qu’il faisait effectuer au salarié qui exécutait un temps plein alors qu’il avait conclu un contrat à temps partiel ;
  • l’employeur a sciemment omis de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de paie, l’intention résultant des circonstances du non paiement des heures supplémentaires ;
  • l’employeur a mentionné de manière fallacieuse sur les bulletins de paie l’existence de quelques dizaines d’heures complémentaires, alors que le salarié était embauché à temps complet et accomplissait de nombreuses heures de travail au delà de la durée légale qui n’avaient pas été comptabilisées ;
  • l’employeur qui refuse, malgré mises en demeure de l’inspection du travail, de prendre en compte dans la rémunération des salariés du temps de déplacement entre deux clients, constitutif du temps de travail effectif.

Source – JuriTravail