Les jours de réduction de temps de travail (RTT) sont des jours de repos octroyés aux salariés, dans certaines entreprises, en contrepartie d’une durée travaillée excédant la durée légale.

Dans une affaire du 28 mars 2018, la Cour de cassation apporte des précisions quant aux modalités de calcul du maintien de salaire à réaliser au titre de la prise de jours de RTT. La question se posait de savoir si l’assiette de calcul devait intégrer des primes de ventes versées aux salariés.

Elle indique que, sauf disposition spécifique de l’accord collectif, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de RTT.

Relevant d’une part que les primes de vente se trouvaient étroitement liées à l’activité du salarié et à ses performances et d’autre part que l’employeur ne se prévalait pas de disposition contraire de l’accord collectif, les juges considèrent que cette part variable de la rémunération devait être intégrée dans l’assiette de calcul de l’indemnité de jours de RTT.

La Cour de cassation confirme la condamnation de l’employeur à verser respectivement 9 245 € et 4 720 € aux deux salariés concernés ainsi que les intérêts légaux.

Cass. soc. 28 mars 2018, n° 16-27641
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000036780081