La rupture du contrat de travail d’un salarié s’analyse en un licenciement verbal, sans cause réelle et sérieuse, si l’employeur lui reproche un abandon de poste et n’a pas engagé de procédure de licenciement.

Une employée de maison ne se présente plus à son poste de travail à compter du 18 avril 2014. Soutenant avoir été licenciée verbalement par son employeur, elle saisit la juridiction prud’homale afin que la rupture de son contrat de travail soit jugée abusive.

Pour sa part, l’employeur lui reproche un abandon de poste et conteste toute imputabilité de la rupture de son contrat de travail. Selon lui, il appartient à la salariée qui prétend avoir fait l’objet d’un licenciement verbal d’en apporter la preuve et le licenciement implique, de la part de l’employeur, une manifestation de mettre fin au contrat de travail qui n’est pas caractérisée en l’espèce.

Rejetant ces arguments, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que la rupture du contrat de travail de la salariée s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En effet, l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en œuvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 25-6-2003 n° 01-41.150 FP-PBRI et Cass. soc. 25-6-2003 n° 01-40.235 FP-PBRI : RJS 8-9/03 n° 994). Dès lors, ayant relevé que l’employeur imputait à la salariée un abandon de posteet constaté qu’il n’avait pas engagé la procédure de licenciement, les juges du fond ne pouvaient qu’en déduire que la rupture s’analysait en un licenciement verbal et donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation fait ici application de la règle qu’elle avait déjà retenue notamment dans une précédente affaire où l’employeur avait pris acte de la rupture du contrat de travail de son salarié en absence injustifiée à son poste de travail depuis plus d’un an, le considérant comme démissionnaire, sans engager de procédure de licenciement (Cass. soc. 20-4-2005 n° 03-42.436 F-D : RJS 7/05 n° 717).

A noter : Dès lors qu’un employeur considère qu’un salarié n’exécute plus normalement sa prestation de travailen raison notamment d’un abandon de poste, il n’a pas d’autre alternative que d’engager une procédure de licenciement si le salarié ne répond pas à ses mises en demeure de reprendre son poste de travail. Il ne peut en aucun cas lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail en le considérant comme démissionnaire.

Valérie DUBOIS

Pour en savoir plus sur les modes de rupture du contrat de travail : voir Mémento Social nos 69000 s.

 

Cass. soc. 5-6-2019 no 17-27.118 F-D 

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