Le travail dit en 3/8 caractérise l’organisation des horaires de travail par équipes successives selon laquelle chaque salarié se voit attribuer, par roulement, un horaire de travail représentant le tiers de l’amplitude horaire totale d’une journée.

Lorsqu’en application d’un accord collectif, le salarié perçoit une prime spécifique liée à ce mode d’organisation, ce dernier ne peut plus y prétendre si ces horaires du travail sont modifiés (passage en 2/8).

Un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à un poste selon un rythme en 3/8 mais apte à un poste selon un rythme en 2/8, hors service de nuit, ne peut donc plus prétendre au versement de cette prime bien qu’il continue à travailler selon une alternance de cycles correspondant au tiers d’une journée.

Cass. soc. 3 mai 2018, n° 16-17915
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000036900271