Un décret du 20 août 2019 précise les modalités de versement des abondements unilatéraux de l’employeur créés par la loi Pacte ainsi que le contenu du relevé de situation annuel à remettre au bénéficiaire d’un plan d’épargne salariale à compter du 1er janvier 2020.
Abondements unilatéraux de l’employeur
La loi Pacte offre à l’employeur deux nouvelles possibilités d’alimentation du PEE, même en l’absence de contribution du salarié. L’une de ces possibilités est destinée à favoriser les opérations d’actionnariat salarié logées dans un PEE. L’autre est destinée au partage de valeurs entre actionnaires et salariés grâce à une rétrocession de plus-values mobilières.
 
Précisions réglementaires sur les plafonds de versement
Le décret fixe un plafond de versement à l’abondement unilatéral destiné à favoriser l’actionnariat salarié : 2 % du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale. Cet abondement doit être pris en compte pour apprécier le respect du plafond général d’abondement fixé, rappelons-le, à 8 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Le plafond de versement applicable à l’abondement issu du contrat de partage de valeurs entre actionnaires et salariés était déjà fixé par la loi : seule la somme attribuée à un salarié et versée dans le PEE n’excédant pas 30 % du montant du plafond annuel de la Sécurité sociale bénéficie du régime social et fiscal de valeur (la part excédentaire est soumise à cotisations sociales et à l’IR). Rappelons également que cet abondement, contrairement à l’abondement destiné à favoriser l’actionnariat salarié, n’est pas retenu pour apprécier le respect du plafond général d’abondement de 8 % du Pass.

Précisions réglementaires sur les critères de répartition de l’abondement issu du contrat de partage des valeurs

Selon l’article L. 23-11-3 du code de commerce, pour répartir les sommes rétrocédées aux salariés dans le cadre de ce dispositif, l’entreprise a le choix entre les trois critères de répartition prévus pour la participation ou l’intéressement (répartition uniforme, selon la durée de présence ou selon le montant du salaire), le critère uniforme étant le critère appliqué à défaut de choix. Mais cet article du code de commerce ne dit pas si l’on peut combiner ces critères.

Le décret lève ce doute en précisant explicitement que les critères peuvent se combiner, dans le respect du plafond de versement de 30 %.

Relevé de situation annuel : contenu, forme et date limite de remise

L’organisme gestionnaire est tenu de remettre à l’adhérent, avant toute souscription, un document d’information clé pour l’investissement (Dici). Mais ce document n’étant pas une aide à la décision, la loi Pacte a renforcé les obligations informatives à l’égard des adhérents.

Ainsi, l’organisme teneur de compte doit fournir à tout adhérent, en sus du Dici, un relevé annuel de situation comportant le choix d’affectation de son épargne et le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente.

Le contenu de ce relevé ainsi que la date limite de sa remise devaient encore être précisés par décret. C’est chose faite.

Ce relevé détaillé et standardisé doit être remis au bénéficiaire dans les 3 mois suivant le 31 décembre de l’année précédente (ex. : avant le 31 mars 2021 pour l’année 2020).

Il doit comporter les mentions suivantes :

  • l’identification de l’entreprise et du bénéficiaire ;

  • le montant global des droits et avoirs inscrits au compte du bénéficiaire, estimé au 31 décembre de l’année précédente ;

  • le montant de ses droits et avoirs par support de gestion, avec les dates de disponibilités, ainsi que les modalités de gestion, prévues par défaut dans le règlement du plan ou choisies par le bénéficiaire ;

  • un récapitulatif des sommes investies lors de l’année écoulée dans le plan, présentées par type de versements (participation, intéressement, versements volontaires, abondement classique, abondements unilatéraux), ainsi que des sommes désinvesties du plan sur la même période, en distinguant celles résultant d’un cas de déblocage anticipé autorisé ;

  • un récapitulatif des frais à la charge du salarié lors de l’année écoulée, conformément aux dispositions du plan.

► Il peut également indiquer les frais de tenue de compte-conservation pris en charge par l’entreprise. Attention ! Si le relevé est à destination d’un salarié ayant quitté l’entreprise qui ne bénéficie plus de cette prise en charge (les frais lui étant prélevés sur ses avoirs), cette mention devient obligatoire.

Il peut être fourni par voie électronique (« dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données »), sauf avis contraire et exprès du bénéficiaire.

Cette nouvelle obligation n’entre en vigueur qu’au 1er janvier 2020, afin de permettre aux gestionnaires de compte de paramétrer leur système informatique.

Plafonnement des frais de gestion du Perco pris en charge par les bénéficiaires ayant quitté l’entreprise

Un ancien salarié d’une entreprise peut continuer d’alimenter son Perco par des versements, sauf s’il a accès à un Perco dans la nouvelle entreprise qui l’emploie. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l’entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à sa charge exclusive.

La loi Pacte a souhaité plafonner les frais de gestion pris en charge par le bénéficiaire dans ce cas de figure. Le décret fixe ce plafond.

En principe, les frais de gestion à la charge de l’ancien salarié ne peuvent excéder 20 euros par an. Si les sommes et valeurs inscrites au compte du bénéficiaire sont d’un montant inférieur à 400 euros, ces frais ne peuvent excéder 5 % de ces sommes et valeurs.

Critères de performance pouvant être retenus par les branches en cas de négociation
Pour favoriser l’accès des PME au dispositif de participation, les branches professionnelles étaient tenues de négocier des accords de participation ou d’intéressement avant le 31 décembre 2017 et de fournir ainsi aux entreprises un cadre de référence. Mais toutes les branches n’ayant pas respecté cette obligation, la loi Pacte a imposé à nouveau aux branches une obligation de négocier sur la mise en place d’un régime de participation, d’intéressement ou d’un plan d’épargne interentreprises. Initiée prioritairement par les organisations patronales, cette négociation doit être « conclue » au plus tard le 31 décembre 2020.

Le législateur a précisé que cette négociation peut intégrer des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises (RSE).

La liste de ces critères est fixée par le décret. Ces critères peuvent porter sur les thématiques mentionnées au II de l’article R. 225-105 du code de commerce (informations sociales telles que l’emploi, la santé et la sécurité, les relations sociales, informations environnementales ou informations sociétales).

► Pour le contenu détaillé des thématiques, consulter l’article R. 225-105 du code de commerce.

Source – Actuel Expert-Comptable