L’exposé des motifs de la loi de finances pour 2018 précisait que le régime social et fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle serait aligné sur celui des indemnités versées dans le cadre d’un PSE. L’Urssaf vient pourtant de préciser sur son site Internet que la part des indemnités de rupture conventionnelle exonérée de cotisations mais soumise à CSG et CRDS est soumise au forfait social.

La loi de finances pour 2018 a modifié l’article 80 duodecies du code général des impôts afin d’exonérer d’impôt sur le revenu l’indemnité de rupture conventionnelle collective.  Cette modification avait été introduite dans le projet de loi par voie d’amendement du gouvernement et l’exposé des motifs précisait que son objectif était d’aligner le régime social et fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle sur celui des indemnités versées dans le cadre d’un PSE (plan de sauvegarde de l’emploi).

L’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale n’a pas été modifié

Si la conséquence de cette réécriture de de l’article 80 duodecies était bien celle attendue en matière de cotisations sociales et de CSG et CRDS, telle n’était pas forcément le cas en matière de forfait social. En effet, l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale précise dans son 3° que sont exonérées de forfait social « les indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d’un PSE ». Ce texte n’ayant pas été modifié, on pouvait en conclure que la part de l’indemnité de rupture conventionnelle collective exonérée de cotisations mais soumise à CSG et CRDS, était également soumise au forfait social.

Soumission au forfait social

C’est la position que retient aujourd’hui l’Urssaf sur son site internet, en l’illustrant d’un exemple chiffré. Le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle collective n’est donc pas totalement identique à celui des indemnités versées dans le cadre d’un PSE, puisque celles-ci sont exonérées du forfait social. Si la volonté du gouvernement est que les régimes sociaux et fiscaux de ces deux indemnités soient alignés, dans le document questions/réponses sur la rupture conventionnelle collective on retrouve encore cette précision, l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale devrait être réécrit ou la position de l’Urssaf pourrait évoluer vers une tolérance, via une circulaire… Affaire à suivre donc.

Régime social et fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle collective

L’indemnité de rupture conventionnelle collective est :

  • exonérée d’impôt sur le revenu en totalité ;
  • exonérée (*) de  cotisations sociales dans la limite de 2 fois le PASS, la plafond annuel de la sécurité sociale (79 464 € en 2018) ;
  • exonérée (*) de CSG et de CRDS dans la limite du montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel, ou à défaut par la loi. Toutefois, le montant exonéré de CSG et de CRDS ne peut pas dépasser le montant exonéré de CSG et CRDS ne peut pas dépasser le montant exonéré de cotisations.
  • Soumises au forfait social au taux de 20 % pour la part exclue de l’assiette des cotisations sociales mais soumise à CSG et CRDS.
(*) Si le montant des indemnités est supérieur à 10 PASS (397 320 € en 2018), ou 5 PASS (198 660 € en 2018) pour les mandataires sociaux, elles sont en totalité soumises à cotisations et à CSG et CRDS.

Source – Actuel CE