La Cour de cassation confirme l’évolution de sa jurisprudence concernant l’assujettissement aux cotisations sociales de l’indemnité transactionnelle, en particulier lorsqu’elle est versée après un licenciement pour faute grave.
La Cour de cassation rappelle que les textes listent les indemnités de rupture pouvant bénéficier d’une exonération de cotisations sociales (art. L 242-1 CSS par renvoi à l’art. 80 duodecies du CGI). Toutefois, elle confirme que les sommes ne figurant pas dans cette liste peuvent être exemptées de cotisations sociales à condition que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent à l’indemnisation d’un préjudice (déjà énoncé dans Cass. 2e civ. 15 mars 2018, n° 17-10325).
Concernant des indemnités transactionnelles versées après des licenciements pour faute grave, elle relève que chaque protocole et chaque procès-verbal de conciliation versé aux débats est rédigé en termes clairs, précis et sans ambiguïté et que la volonté des parties y est clairement exprimée. Il est ainsi établi que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et que l’indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement. Par ailleurs, le salarié n’a pas exécuté de préavis et s’engage à ne demander aucune indemnité et à n’engager ou poursuivre aucun contentieux.
Compte tenu de ces éléments, la Cour de cassation confirme que ces indemnités transactionnelles ne sont pas assujetties aux cotisations sociales.
Cass. soc. 21 juin 2018, n° 17-19773
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000037135843
Source – InfoDoc Expert