Le projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » contient un chapitre intitulé « Transformer l’alternance » qui comporte des dispositions modifiant certaines conditions d’exécution du contrat d’apprentissage. Sont concernées celles relatives à l’âge de l’apprenti, à la durée et aux modalités de rupture du contrat d’apprentissage. Ces mesures devraient entrer en vigueur dès la publication de la loi dont l’adoption est espérée par la ministre du travail avant la fin de la session parlementaire extraordinaire qui pourrait avoir lieu fin juillet-début août. Ce projet de loi va être examiné par le Parlement à partir du 29 mai prochain.
Ce texte porte également la réforme de la formation professionnelle avec notamment des changements prévus pour le compte personnel de formation (CPF) ainsi que l’action, le plan de formation et l’entretien professionnel (notre article).
La limite d’âge de l’apprentissage est repoussée à 29 ans révolus
Le projet de loi prévoit qu’il pourra être possible de conclure un contrat d’apprentissage jusqu’à 29 ans révolus (au lieu de 25 ans aujourd’hui sauf exceptions).
A noter qu’actuellement à titre expérimental, dans les régions volontaires, la limite d’âge pour entrer en apprentissage est portée de 25 à 30 ans. Cette expérimentation, mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, s’applique dans les régions suivantes : Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire et Occitanie.
Une durée de l’apprentissage qui varie entre six mois et trois ans
La durée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu à durée indéterminée, variera entre six mois (au lieu de un an) et trois ans.
Cette durée restera égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, laquelle sera fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
Par dérogation, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage pourra être inférieure à celle du cycle de formation, compte tenu du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d’une mobilité à l’étranger. Cette durée sera alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d’apprentissage.
En cas d’échec à l’obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, l’apprentissage pourra être prolongé pour une durée d’un an au plus :
- soit par prorogation du contrat initial ou de la période d’apprentissage ;
- soit par la conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par décret.
Des nouvelles modalités de rupture du contrat d’apprentissage
Le projet de loi ne modifie pas les deux points suivants concernant les modalités de rupture du contrat d’apprentissage :
- le contrat pourra toujours être rompu par l’apprenti ou l’employeur jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours consécutifs ou non de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti ;
- passé ce délai, le contrat pourra être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut d’accord entre l’employeur et l’apprenti, le projet de loi ouvre la possibilité d’une rupture du contrat à la seule initiative de l’employeur en cas de faute grave de l’apprenti ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. Le passage obligatoire devant le conseil des prud’hommes sera supprimé.
En contrepartie de l’assouplissement de la rupture à l’initiative de l’employeur, la possibilité d’une rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’apprenti sera prévue. Ce droit à la rupture devrait être assorti d’un entretien préalable du médiateur consulaire afin de s’assurer que la démission ne se fait pas sur un coup de tête du jeune.
Selon le projet de loi, l’employeur pourra également rompre le contrat d’un apprenti en raison de son exclusion définitive de son centre de formation. Dans ce cas, l’employeur pourra engager à son encontre une procédure de licenciement. Cette exclusion constituera la cause réelle et sérieuse du licenciement qui sera prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.
► Le projet de loi pour « la liberté de choisir son avenir professionnel » prévoit également d’instaurer une aide unique aux employeurs d’apprentis pour les entreprises de moins de 250 salariés employant un apprenti afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnel équivalent au plus au baccalauréat. Cette aide remplacerait les trois dispositifs d’aides gérés par l’Etat ou les régions ainsi qu’un crédit d’impôt.