En cas d’augmentation de l’activité, l’employeur peut demander à ses salariés de faire des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires suivent un régime légal spécifique. Quel contingent d’heures pouvez-vous imposer à vos collaborateurs ? Quellemajoration devez-vous appliquer à ces heures ? Doit-on mettre en place un repos compensateur ? Nous vous aidons à faire le point.

Les limites au nombre d’heures supplémentaires

L’employeur peut déterminer en fonction des besoins de son entreprise le nombre d’heures supplémentaires qu’il souhaite faire faire à ses collaborateurs.

Toutefois, il existe certaines limites qu’il ne peut pas dépasser :

  • une limite quotidienne, fixée à 10 heures (sauf dérogations) (1) ;
  • une limite hebdomadaire, fixée à 48 heures sur 1 semaine (2) (ou 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d’Etat) ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines (3) (ou 46 heures si la convention collective le prévoit) ;
  • une limite annuelle fixée par le contingent : l’employeur qui souhaite dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires n’a plus à obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail depuis 2008. Depuis la Loi El Khomri, il n’a plus à informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Toutefois, l’employeur, à défaut d’accord, se doit de consulter au moins une fois par an le comité social et économique (CSE) pour les modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de son éventuel dépassement (4).

La majoration de salaire

Si les limites sont respectées par l’employeur, les heures supplémentaires donnent lieu à l’octroi d’une majoration de salaire fixée à un taux de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème inclus) et à un taux de 50% au-delà (à compter de la 44ème heure) (5).

Par exemple : un salarié réalise 4 heures supplémentaires majorées à 25%, l’employeur lui doit 2 heures de salaire et 1 heure de salaire de majoration (4×25%) lorsque les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration de salaire.

Un accord collectif ou une convention collective peut prévoir un taux de majoration différent, sans que celui-ci ne soit inférieur à 10%, pour l’ensemble des heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème heure et au-delà de la 44ème heure) (6).

  • les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure sont majorées de 10 % ;
  • les heures effectuées entre la 40ème et la 43ème heure sont majorées de 20 % ;
  • les heures effectuées à partir de la 44ème heure sont majorées de 50 %.

Le repos compensateur

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent/de remplacement :

  • si cela est prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, une convention ou un accord de branche (6) ;
  • ou dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, à l’initiative de l’employeur, à condition que le CSE (s’il existe) ne s’y oppose pas (8).

Le repos compensateur de remplacement doit être équivalent à la rémunération majorée.

Durée du repos compensateur de remplacement :

  • pour les heures majorées à 25 % : repos de 1h15 ;
  • pour les heures majorées à 50% : repos de 1h30.

Par exemple : si un salarié réalise 2 heures supplémentaires majorées à 25%, l’employeur doit attribuer 30 minutes de repos compensateur de remplacement lorsque les heures supplémentaires font l’objet d’une contrepartie en repos (soit 25% de 2 heures = 30 minutes).

Si la convention collective prévoit un taux de majoration différent, c’est lui que l’employeur doit prendre en compte pour déterminer la durée du repos compensateur de remplacement (6). De la même façon, l’employeur peut adapter à l’entreprise les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avoir sollicité l’avis du CSE (8).

Le contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel correspond au nombre d’heures supplémentaires que peut effectuer un salarié, en échange desquelles il va percevoir la contrepartie évoquée ci-dessus (majoration de salaire ou repos).

Le nombre d’heures prévu dans le contingent annuel est défini par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, par convention ou accord de branche) (9). À défaut d’accord ou de convention, le contingent est fixé à 220 heures par salarié et par an (10).

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent (9). C’est le cas des heures supplémentaires :

  • effectuées pour certains travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement) ;
  • ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.

Au-delà de ce contingent, chaque heure supplémentaire ouvre droit pour le salarié à l’attribution d’un autre avantage : une contrepartie obligatoire en repos (qui s’ajoute à celle qui est éventuellement dûe au titre des heures supplémentaires effectuées dans le contingent).

Concernant les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent, l’employeur doit à défaut de dispositions prévues dans la convention collective ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) consulter au moins une fois par an le CSE pour fixer les modalités d’utilisation du contingent annuel et son éventuel dépassement comme vu précédemment (4).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires correspond donc à la limite annuelle dans laquelle le chef d’entreprise peut faire faire des heures supplémentaires à ses salariés sans leur devoir la contrepartie obligatoire en repos.

Références :

(1) Article L3121-18 du Code du travail
(2) Article L3121-20 et L3121-21 du Code du travail
(3) Article L3121-22 et L3121-23 du Code du travail
(4) Article L3121-40 du Code du travail
(5) Article L3121-36 du Code du travail
(6) Article L3121-33 du Code du travail
(7) Articles 4 et 5 du thème 7 de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997
(8) Article L3121-37 du Code du travail
(9) Article L3121-30 du Code du travail
(10) Article D3121-24 du code du travail

Source – JuriTravail