Dans cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 24 octobre 2018, un salarié qui avait dépassé les 218 jours de travail annuels prévus dans son forfait pendant trois années consécutives demandait la nullité de la convention de forfait et donc le paiement d’heures supplémentaires sur les 3 dernières années et la condamnation de son employeur pour travail dissimulé.
La Cour de cassation a retenu que le dépassement du nombre de jours prévu au forfait n’entraine pas la nullité de la convention même si le code du travail prévoit que tout dépassement de celui-ci doit être prévu dans une convention par laquelle le salarié renonce à ses jours de repos en contrepartie du paiement de ces jours avec une majoration. Le salarié ne peut revendiquer que le paiement de ces jours supplémentaires.
Source – ECF